L’article 425 du Code Civil définit les cas d’empêchement :
« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses interêts, en raison d’une altération, médicalement constatée, de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que de ses intérêts patrimoniaux de celle-ci. elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ses deux missions. »
Ainsi, il est possible d’organiser, juridiquement pour l’avenir soit par un acte notarié soit par acte sous seing privé avec avocat, une mesure de protection de ses intérêts personnels et/ou patrimoniaux.
Ceci, en désignant un tiers, famille, proche, amis, avocats, aux fins d’organiser son devenir, sans solliciter la Justice.
Reste le problème de sa publicité.
Sans connaître l’existence d’un mandat de protection future, des proches ou tiers peuvent demander l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire qui se confrontera à l’exécution du mandat en question. Selon la Cour de Cassation, le mandat prime sauf atteinte aux intérêts du mandant. (en ce sens : C Cass. : 1er janv.2017 n°15-28.669)
P.MAINTIGNEUX – Avocat au Barreau de Lyon