ACTUALITÉ

LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE

Maître Maintigneux vous informe sur le mandat de protection future.

Le mandat de protection future a vocation par principe de subsidiarité, à permettre au mandant de prévoir la gestion des ses intérêts par un tiers désigné au lieu d’envisager une mesure de protection judiciaire (curatelle ou tutelle).

Loi n°2007-308 du 05 mars 2007, entrée en vigueur le 01/01/2009

Le principe du mandat de protection future

Selon les dispositions de l’article 477 du Code Civil : 

« Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu’avec l’assistance de son curateur.
Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant l’objet d’une mesure de curateur ou de tutelle qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineu ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le réprésenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéréssé.
Le mandat est conclu par acte notarié ou acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acté notarié »

Les cas d'empêchement du mandat de protection future

L’article 425 du Code Civil définit les cas d’empêchement :


« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses interêts, en raison d’une altération, médicalement constatée, de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que de ses intérêts patrimoniaux de celle-ci. elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ses deux missions. »

Ainsi, il est possible d’organiser, juridiquement pour l’avenir soit par un acte notarié soit par acte sous seing privé avec avocat, une mesure de protection de ses intérêts personnels et/ou patrimoniaux. 

Ceci, en désignant un tiers, famille, proche, amis, avocats, aux fins d’organiser son devenir, sans solliciter la Justice.

Reste le problème de sa publicité.

Sans connaître l’existence d’un mandat de protection future, des proches ou tiers peuvent demander l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire qui se confrontera à l’exécution du mandat en question. Selon la Cour de Cassation, le mandat prime sauf atteinte aux intérêts du mandant. (en ce sens : C Cass. : 1er janv.2017 n°15-28.669)

P.MAINTIGNEUX – Avocat au Barreau de Lyon