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DE LA LIQUIDATION DES INTÉRÊTS PATRIMONIAUX

Liquidation des intérêts patrimoniaux, Maître Maintigneux vous informe.

Liquidation des intérêts patrimoniaux : la question des biens

Sous arrêt de la Cour de Cassation 30/01/2019

Le jugement de divorce entraîne l’ouverture des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux et le partage du régime matrimonial des conjoints.

Après une première phase amiable s’ouvre une phase judiciaire, en cas de désaccord.

La question se pose de savoir si des biens (par ex. : meubles meublants, valeurs mobilières…) peuvent en cas de contestation des ex-époux, être appréhendés dans le cadre d’une liquidation patrimoniale judiciaire.

Selon les dispositions de l’article 267 du Code Civil :

 » A défaut de règlement conventionnel par les époux,  le juge statue sur leurs demandes  de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté  ou de bien indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées par les articles 1361 à 1378 du Code de Procédure Civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:

– une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux;
– le  projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°de l’article 255
.

Il peut,  même d’office,  statuer sur la détermination  du régime  matrimonial applicable  aux époux.« 

Cas de liquidation des intérêts patrimoniaux rejeté par la Cour d'Appel :

En l’espèce, un ex-mari demandait que la Justice retienne une créance antérieure au mariage.

Rejet de la Cour d’Appel.

Cassation de la Cour de Cassation aux motifs suivants :

« Attendu que pour rejeter la demande en partage des meubles meublants, l’arrêt relève  qu’il résulte  du  contrat  de  mariage  que  tous  les  produits  de consommation tels que vins, combustibles et autres provisions existant au jour de la dissolution du mariage seront présumés appartenir à chacun des époux dans la proportion de moitiéde même que les meubles meublantset retient que MX..ne justifie pas de l’existence de mobilier indivis, l’habitation ayant été meublée avant le mariage.

Qu’en statuant ainsila cour d’appelqui a inversé la charge de la preuvea violé le texte susvisé.« 

De fait, il est utile  de  bien  collationner  les  éléments  de  preuve  de  vos  biens  propres   ou constitutifs  d’une créance pouvant être admis dans le cadre de la liquidation patrimoniale  du régime matrimonial.

P.MAINTIGNEUX